S3 24 40 DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Michael Steiner, président ; Simon Hausammann, greffier en la cause X.____, demandeur, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, Sion contre SWICA ASSURANCES SA, défenderesse (art. 2 et 3 LAJ ; assistance judiciaire totale)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 mai 2015 et 9C_380/2015 du 17 novembre 2015), ce qui le porte à 1440 francs ; qu’au niveau des dépenses admises, il y a lieu de prendre en compte le loyer du requérant de 750 fr. par mois ; qu’aucune pièce n’atteste en revanche du fait que sa prime d’assurance-maladie de base de 348 fr. 15 serait effectivement versée (l’extrait du registre des poursuites indiquant au contraire que le requérant est régulièrement mis en poursuite par son assureur maladie) ; qu’au demeurant, les frais de téléphonie mobile sont déjà compris dans le montant mensuel de base du minimum vital et rien ne permet de tenir compte de frais de déplacement, le requérant ne travaillant plus et n’ayant produit aucune pièce justificative y relative (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2 et 6.2) ; que depuis son accident non professionnel, le requérant n’exerce plus d’activité lucrative ; qu’il ne perçoit plus d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er
- 5 - octobre 2022 et a ainsi pour seul revenu, selon les pièces transmises, la rente d’invalidité versée par l’assurance-accident à hauteur de 336 fr. par mois ; que ses ressources sont donc largement inférieures à ses charges mensuelles de 2190 fr. 15 (= 1440 fr. + 750 fr.) ; qu’il fait par ailleurs l’objet de différentes poursuites, essentiellement de sa caisse maladie et de l’autorité fiscale, pour un montant total de 27'099 fr., et ne dispose d’aucune fortune personnelle, le solde de son compte bancaire étant nul ; que l’indigence du requérant est par conséquent démontrée à satisfaction de droit ; que son recours ne peut pas d’emblée être qualifié de dénué de toute chance de succès ; que ses conclusions ont en effet trait à une situation relativement complexe, dont il faut apprécier des éléments de fait et des questions juridiques ; que le requérant ne peut pas les résoudre lui-même, et, alors qu'il est certain qu’il existe en Valais diverses institutions accordant occasionnellement leur aide à des assurés, il n'est en revanche pas démontré que l'intéressé pourrait en bénéficier, ni que cette aide soit équivalente aux services professionnels d’un avocat ; que Me Michel De Palma doit, dans cette mesure, lui être désigné en qualité d’avocat d’office dès la date de sa requête, soit dès le 17 juin 2024 (art. 5 al. 1 LAJ) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision et qu’il sera statué sur le montant et le sort des dépens en fin de cause (art. 8 al. 1 et 2 OAJ).
Prononce
1. X.____ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours dans la cause S2 24 52 avec effet au 17 juin 2024, Me Michel De Palma lui étant désigné comme avocat d’office dès cette date. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 23 septembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S3 24 40
DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Michael Steiner, président ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X.____, demandeur, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, Sion
contre
SWICA ASSURANCES SA, défenderesse
(art. 2 et 3 LAJ ; assistance judiciaire totale)
- 2 - Vu
la décision sur opposition du 16 mai 2024, par laquelle Swica Assurances SA (ci-après : Swica), considérant que la situation médicale de X.____ était stabilisée et qu’il avait retrouvé une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, lui a octroyé une rente d’invalidité de 14% dès le 1er décembre 2023 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 38'532 fr. réduite par moitié en raison de sa participation à une rixe, et lui a refusé l’octroi de l’assistance juridique administrative ; le recours interjeté céans le 17 juin 2024 contre ce prononcé par l’intéressé, représenté par Me Michel De Palma, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure d’opposition devant Swica et à l’octroi d’indemnités journalières dès le 1er décembre 2023, subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 58% au moins, et plus subsidiairement au renvoi du dossier à Swica pour complément d’instruction ; la requête d’assistance judiciaire totale, avec désignation de Me De Palma comme défenseur d’office, également contenue dans cette écriture ; l’ordonnance du 18 juin 2024 du Tribunal impartissant un délai au 8 juillet suivant pour déposer les pièces utiles à l’examen du droit à l’assistance judiciaire ; les pièces justificatives déposées par l’intéressé le 8 juillet 2024 ; le dossier de la cause (S2 24 52) ;
Considérant
que selon l'article 2 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire, RS/VS 177.7) et en conformité avec la jurisprudence, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’étant de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (RAMA 1996 208 consid. 2 ; RCC 1989 347 consid. 2a ; ATF 108 V 265 consid. 4 ; RVJ 2000 162 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 et ss, singulièrement p. 126 et ss) ;
- 3 - que le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle directement de l'article 29 de la Constitution fédérale (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a) ; qu’elle peut être demandée en tout état de cause (art. 4 LAJ) et qu’elle prend effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 LAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 8F_7/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.1 ; MÉTRAL, Loi sur la partie générale des assurances sociales in : Commentaire Romand, Bâle 2018, n. 94 ad art. 61 LPGA ; BOLLINGER, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts in : Basler Kommentar, Bâle 2020, n. 67 ad art. 61 LPGA) ; que l’article 61 lettre f de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) prévoit que le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et que lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant ; que l'autorité évalue les besoins effectifs du requérant d'une part et ses ressources d'autre part ; qu’une partie est réputée être dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas - au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire - de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et la référence) ; que l’indigence s’apprécie en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2016 du 25 février 2016 consid. 9.1) et doit ainsi tenir compte de ses ressources effectives, ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 97 consid. 3b) ; que la personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et qu'elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; que, de façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui, étant précisé que le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que cela est possible, justifie le rejet de la requête (ATF 120 Ia 179 consid. 3a et les références) ; qu’aux termes de l'article 3 LAJ, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique commis d’office ;
- 4 - qu’à teneur de l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT (règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans, RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour l’administration de la justice ; que l’octroi et le retrait de l’assistance relèvent de la compétence de l’autorité saisie de la procédure principale (art. 5 al. 1 OAJ ou ordonnance cantonale du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire, RS/VS 177.700) et que lorsque cette autorité est formée d’un collège, la compétence en matière d’assistance appartient à son président (art. 5 al. 2 OAJ) ; que la présente décision est ainsi rendue par le président de la Cour des assurances sociales ; que selon le formulaire de requête d’assistance judiciaire transmis le 8 juillet 2024, X.____, né le xx.xx 1975, titulaire d’une formation de gendarme effectuée en Italie, a exercé une activité professionnelle de chef de salle dans la restauration jusqu’au 31 octobre 2021 ; que, d’après les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), fixées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le minimum vital pour une personne vivant seule se monte à 1200 fr. par mois ; que, dans l’évaluation du droit à l’assistance judiciaire, la jurisprudence préconise d’augmenter ce minimum vital de 20% (ATF 124 I 1 consid. 2c ; arrêts 8C_909/2014 du 6 mai 2015 et 9C_380/2015 du 17 novembre 2015), ce qui le porte à 1440 francs ; qu’au niveau des dépenses admises, il y a lieu de prendre en compte le loyer du requérant de 750 fr. par mois ; qu’aucune pièce n’atteste en revanche du fait que sa prime d’assurance-maladie de base de 348 fr. 15 serait effectivement versée (l’extrait du registre des poursuites indiquant au contraire que le requérant est régulièrement mis en poursuite par son assureur maladie) ; qu’au demeurant, les frais de téléphonie mobile sont déjà compris dans le montant mensuel de base du minimum vital et rien ne permet de tenir compte de frais de déplacement, le requérant ne travaillant plus et n’ayant produit aucune pièce justificative y relative (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2 et 6.2) ; que depuis son accident non professionnel, le requérant n’exerce plus d’activité lucrative ; qu’il ne perçoit plus d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er
- 5 - octobre 2022 et a ainsi pour seul revenu, selon les pièces transmises, la rente d’invalidité versée par l’assurance-accident à hauteur de 336 fr. par mois ; que ses ressources sont donc largement inférieures à ses charges mensuelles de 2190 fr. 15 (= 1440 fr. + 750 fr.) ; qu’il fait par ailleurs l’objet de différentes poursuites, essentiellement de sa caisse maladie et de l’autorité fiscale, pour un montant total de 27'099 fr., et ne dispose d’aucune fortune personnelle, le solde de son compte bancaire étant nul ; que l’indigence du requérant est par conséquent démontrée à satisfaction de droit ; que son recours ne peut pas d’emblée être qualifié de dénué de toute chance de succès ; que ses conclusions ont en effet trait à une situation relativement complexe, dont il faut apprécier des éléments de fait et des questions juridiques ; que le requérant ne peut pas les résoudre lui-même, et, alors qu'il est certain qu’il existe en Valais diverses institutions accordant occasionnellement leur aide à des assurés, il n'est en revanche pas démontré que l'intéressé pourrait en bénéficier, ni que cette aide soit équivalente aux services professionnels d’un avocat ; que Me Michel De Palma doit, dans cette mesure, lui être désigné en qualité d’avocat d’office dès la date de sa requête, soit dès le 17 juin 2024 (art. 5 al. 1 LAJ) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision et qu’il sera statué sur le montant et le sort des dépens en fin de cause (art. 8 al. 1 et 2 OAJ).
Prononce
1. X.____ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours dans la cause S2 24 52 avec effet au 17 juin 2024, Me Michel De Palma lui étant désigné comme avocat d’office dès cette date. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 23 septembre 2024.